Article L122-32-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-28.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-28 Article L3142-107 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18, est prise en compte au titre de
l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même
groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.


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