Article L122-32-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-32-5.

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L122-32-5, alinéa 1 phrase 1 Article L1226-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-5, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article L1226-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-5, alinéa 2 et alinéas 4 et 5 Article L1226-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-32-5, alinéa 3 Article R1226-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes
de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer,
compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule
sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis
des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en
oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du
temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un
mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié,
l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire
correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de
travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise constatée par le médecin du travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire
connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de
l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 323-9.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se
trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le
salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la
section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur.


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