Article L122-32-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-32-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-32-7 Article L1226-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-32-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut
proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages
acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une
indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due
sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de
licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.


Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L.
122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.



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