Article L122-45-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-45-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-45-5 Article L1134-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-45-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le
domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles
L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un
candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié
de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut
toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout
moment.


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