Article L122-45 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L122-45.

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L122-45, alinéa 1 Article L1132-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-45, alinéa 2 Article L1132-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-45, alinéa 3 Article L1132-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-45, alinéa 4 Article L1134-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L122-45, alinéa 5 Article L1132-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-45 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat
en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son
âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en
raison de son état de santé ou de son handicap.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou
pour les avoir relatés.

En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le
candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise
présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou
indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.


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