Article L122-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L122-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L122-6 Article L1234-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L122-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à
six mois, à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise
entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins
deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat
de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un
délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le
travailleur intéressé.



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