Article L123-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L123-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L123-6 Article L1144-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L123-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent
exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 140-2 à L. 140-4 en faveur
d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un
délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié
son intention.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.


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