Article L124-2-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-2-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-2-1 Article L1251-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-2-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire
mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions
" au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel,
conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son
employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la
suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en
service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le
remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par
décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne
pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et
du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une
personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à
l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une
société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice
libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux
1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou
de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe
effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.


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