Article L124-21-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-21-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-21-1 Article L1251-57 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-21-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont
également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées
par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien
avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou
d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement.



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