Article L124-4-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L124-4-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L124-4-7 Article L1251-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L124-4-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise
utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens
de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont
peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires
incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des
modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-3.



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