Article L126-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L126-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L126-2 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L126-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le cautionnement est constitué par des titres, ceux-ci doivent être déposés à la
caisse des dépôts et consignations par l'employeur, quel que soit le montant du
cautionnement.

Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en garantie de prêt par la
Banque de France et ne doivent pas avoir été émis par l'employeur pour former le capital
social de son entreprise, ni à titre d'actions ni à titre d'obligations.


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