Article L127-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L127-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L127-6 Article L1253-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L127-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le
groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions
du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un
mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer ; le
salarié peut toujours intervenir dans l'instance.



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