Article L129-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L129-17.

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L129-17, I phrase 1 Article L7232-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-17, I phrase 2 Article L7232-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-17, II alinéa 1 et alinéa 10 Article L7233-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-17, II alinéa 1 et alinéas 4 à 9 Article L1271-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-17, II alinéas 1 à 3 Article L7231-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L129-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de
retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1,
notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte
sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes
et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet
agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des
associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise
pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale.

II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que
certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du
présent chapitre ;

3° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et
notamment :

a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service
universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et
établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
b) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la
rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6
et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

c) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la
rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural
employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;

d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement
mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;

e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa
de l'article L. 129-7 ;

4° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de
l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de
cette aide.


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