Article L129-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L129-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L129-2, alinéa 5 phrase 1 Article L7233-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L129-2, alinéas 1 à 4 et alinéa 5 phrase 2 Article L7232-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L129-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur
activité selon les modalités suivantes :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que,
pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des
déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de
personnes physiques ;

3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux
employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au
2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L.
125-3.


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