Article L132-2-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-2-2.

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L132-2-2, I phrase 1 Article L2232-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, II alinéa 5 phrase 3 Article R2232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, II alinéa 7 Article L2232-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, II alinéas 1 à 6 Article L2232-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, III alinéa 4 Article L2232-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, III alinéa 5 Article L2232-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, III alinéa 6 Article L2232-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, III alinéas 1 à 3 Article L2232-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, IV Article L2231-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, V alinéa 1 Article L2231-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, V alinéa 2 phrase 1 Article L2231-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2-2, V alinéa 2 phrase 2 Article L2231-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-2-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de
la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à
compter de la date de notification de cet accord.


II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu
conformément aux dispositions du I, le prévoit, la validité des conventions ou accords
conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature
par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la
branche.

La convention ou l'accord mentionné à l'alinéa précédent définit la règle selon laquelle
cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

a) Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de
mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de la branche ;

b) Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du
personnel.

La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions
fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit
électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention de branche ou
l'accord professionnel étendu mentionné au premier alinéa du présent II. Les contestations
relatives à cette consultation relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

Dans le cas prévu au b, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le
mode de décompte des résultats des élections professionnelles.

A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier alinéa
du présent II, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est
soumise aux conditions prévues au I.

III. - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu conclu conformément
aux dispositions du II détermine les conditions de validité des conventions ou accords
d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées aux
1° et 2° ci-après :

1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des
suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales de salariés signataires
ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions
fixées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral, à
l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de
l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle
des organisations syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;

2° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à
l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification
de cet accord.

En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné
dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord
d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de
la majorité des salariés dans les conditions du 1°.

Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée
relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la
signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés
représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

En l'absence de convention ou d'accord étendu tel que prévu au premier alinéa du présent
III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est
subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2°.

IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un
accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue
de la procédure de signature.


V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Elle est notifiée aux signataires.

Les textes frappés d'opposition majoritaire et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation
de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, les
conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et
accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième, cinquième et sixième alinéas
du III ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai
d'opposition.


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