Article L132-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L132-2, alinéa 1 Article L2231-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-2, alinéas 2 à 4 Article L2231-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est
conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives au plan national conformément à l'article L. 133-2 du présent code, ou qui
sont affiliées auxdites organisations, ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans
le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre
groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er
juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont
assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le
présent titre.



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