Article L132-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-22 Article L2232-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27, L. 132-28, L. 932-2 et L.
932-4 (1) ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les
parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre
préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de
l'établissement.



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