Article L132-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-25 Article L2261-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou professionnel soit
d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel ou interprofessionnel,
l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un tel accord est subordonnée à un
agrément des organisations visées à l'article L. 132-19, après négociation à ce sujet.



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