Article L132-27-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-27-2.

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L132-27-2, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 Article L2242-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27-2, alinéa 1 phrase 2 Article R2241-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27-2, alinéa 3 Article L2242-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-27-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque
année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et
à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts
éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes
est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de
l'article L. 432-3-1.

A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n°
2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des
organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles
L. 132-2 et L. 132-19.

Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés
auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L.
132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions
respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement
et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique
que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également
leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en
toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles
propositions des organisations syndicales.


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