Article L132-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-27.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L132-27, alinéa 1 phrase 1 et phrase 2 Article L2242-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 1 phrase 1 et phrase 3 et alinéa 7 phrase 3 et alinéa 12 phrase 1 Article L2242-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 10 et alinéa 12 phrase 2 Article L2242-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 11 Article L2242-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 12 Article L1142-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 2 Article L2242-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 5 Article L2242-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéa 6 Article L3345-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéas 3 et 4 et alinéa 9 Article L2242-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, alinéas 7 et 8 Article L2242-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-27, phrase 2 de l'alinéa 1 Article L2242-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu
d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et
l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à
la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de
l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les
gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 (1) du code de la
sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations
familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail
temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des
prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette
négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A
défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de
négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par
l'employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises
mentionnées aux articles L. 439-1 et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents
salariés, la négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité
d'entreprise sur la stratégie globale de l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de
l'emploi et des compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les conditions
d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation
professionnelle.

Dans les entreprises visées au premier alinéa, lorsque les salariés ne sont pas couverts
par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un
régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une
négociation sur ce thème.

Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements
distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes
d'établissements.

Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord
conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2,
l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des
dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes
collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à
l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2. La
même obligation incombe aux groupements d'employeurs.

L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne
salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun
dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2.

Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager
chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les
atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par
l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de
la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les
conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion
professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à
temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. A
défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux
autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels
objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée
à trois ans.

Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être
également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du
présent article.

Dans les entreprises visées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural, la négociation prévue
aux deux alinéas précédents porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à
l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu
d'engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation
porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de
sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la
situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation
syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation
formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux
autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles
mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas
soumises à l'obligation de négocier en application de l'article L. 132-26 et dans celles non
couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale
entre les femmes et les hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs
en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et
les mesures permettant de les atteindre.


Retour à la table des concordances du code du travail »