Article L132-5-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-5-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-5-1 Article L2261-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-5-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par
l'employeur. En cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère
pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions
collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de
nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les
conventions et accords qui lui sont applicables.



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