Article L132-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L132-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L132-6 Article L2222-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour
une durée indéterminée. A défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à
durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une
convention ou un accord à durée indéterminée.


Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut
être supérieure à cinq ans.



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