Article L132-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L132-8.

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L132-8, alinéa 1 phrase 2 Article L2222-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-8, alinéa 1 phrases 1 et 3 et alinéa 2 Article L2261-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-8, alinéa 4 Article L2261-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-8, alinéa 6 Article L2261-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-8, alinéa 7 Article L2261-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L132-8, alinéas 3 et 5 Article L2261-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L132-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés
par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être
dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En
l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.


La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de
l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.


Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des
signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en
vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une
durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une
durée déterminée supérieure.


Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou
des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention
ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.


Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires
employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la
demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la
dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales
représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de
l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur
visé par la dénonciation.


Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa
ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels
qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces
délais.


Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une
entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou
d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet
conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle
négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa
du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement
applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.



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