Article L143-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L143-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L143-1 Article L3241-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L143-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une
forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant
cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal,
nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.

Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en
espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par
virement à un compte bancaire ou postal.


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