Article L143-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L143-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L143-11 Article L3253-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L143-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de
liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L.
223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance
privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de
trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.



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