Article L143-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L143-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L143-6 Article L3253-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L143-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux
publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des
ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison
de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues
aux fournisseurs.


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