Article L144-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L144-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L144-2 Article L3251-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L144-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3 de l'article
précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant
pas le dixième du montant des salaires exigibles.

La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.


Retour à la table des concordances du code du travail »