Article L145-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L145-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L145-11 Article L3252-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L145-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du
ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par tout autre mandataire de
leur choix muni d'une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa
procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.



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