Article L200-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L200-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L200-3 Article L8232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L200-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte
essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur
n'est pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds
artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans
des ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il
s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.



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