Article L211-7-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L211-7-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L211-7-1, alinéa 1 Article L7124-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L211-7-1, alinéa 2 Article L7124-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L211-7-1, alinéa 3 Article L7124-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L211-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de
mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que
les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.

L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection
préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à
l'exclusion du dimanche.

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées
journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à
l'article L. 211-9.


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