Article L212-15-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-15-4.

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L212-15-4, alinéa 1 Article L3121-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-15-4, alinéa 2 Article L3121-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-15-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des
dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait
doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire
minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations
prévues à l'article L. 212-5.

Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application des
dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa
durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les
sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire,
conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité
calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum
conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant
à sa qualification.


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