Article L212-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L212-18.

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L212-18 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés des entreprises de
transport routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises
assurant la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles
ne s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale
des chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de
la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain
régulier de voyageurs.

Des décrets, pris après consultation des organisations syndicales représentatives au plan
national des employeurs et des salariés des secteurs d'activité mentionnés au premier
alinéa et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces
dernières, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé :

1° Pour l'ensemble des salariés de ces entreprises, aux dispositions de l'article L. 212-7-1,
afin de permettre l'organisation de la durée du travail sous forme de cycles de travail d'une
durée pouvant aller jusqu'à douze semaines et sans que la répartition du travail à
l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;

2° Pour les salariés des entreprises de transport routier et de navigation intérieure :

a) A l'article L. 212-5, pour la période de référence servant au décompte des heures
supplémentaires, sans que la période de référence soit supérieure à trois mois ;

b) A l'article L. 212-5-1, en vue de déterminer le droit à un repos compensateur en fonction
du seul nombre des heures supplémentaires effectuées et porter à trois mois au plus le
délai dans lequel ce repos doit être pris ;

c) A l'article L. 212-7, en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire moyenne de
travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de
référence de trois mois.

Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives
à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux
conditions de recours aux astreintes, aux modalités de récupération des heures de travail
perdues, à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale
hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires, dans
la limite de quatre mois, à l'amplitude de la journée de travail et aux coupures.

Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de branche étendu aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 pour le personnel navigant travaillant sur des
bateaux exploités en relèves.


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