Article L212-4-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-3.

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L212-4-3, alinéa 1 phrase 1 et 2 et phrases 4 et 5 et alinéa 2 phrase 1 Article L3123-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-3, alinéa 1 phrase 4 Article L3123-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-3, alinéa 2 phrase 2 et alinéa 3 Article L3123-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-3, alinéa 4 Article L3123-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-3, alinéa 7 Article L3123-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-3, alinéas 5 et 6 Article L3123-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la
qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas
échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide
à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de
cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification
doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de
travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les
associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par
écrit chaque mois au salarié.

Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées
des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre
d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même
semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire
ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail
effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée
conventionnellement.

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des
limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en
est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours
avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail,
alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le
refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail
dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le
refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations
familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une
période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non
salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de
chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en
vertu du premier alinéa.

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze
semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué
par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent
mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve
d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire
antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.



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