Article L212-4-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-4.

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L212-4-4, alinéa 1 phrase 4 Article L3123-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-4, alinéa 1 phrases 1 à 3 Article L3123-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-4, alinéa 2 phrase 1 Article L3123-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-4, alinéa 2 phrase 2 Article L3123-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-4, alinéa 3 phrase 1 Article L3123-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-4, alinéa 3 phrase 2 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un
minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans
lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié.
Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les
cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord collectif
de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement doit
prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en
deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au
tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des
heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.

L'accord collectif permettant les dérogations prévues au premier alinéa doit comporter des
garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits
reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités
de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de
travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une
même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures
complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle
fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du
dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une
même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux
heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en
application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit
en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties
spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de
convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les
activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les
conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent
être autorisées par l'inspection du travail.


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