Article L212-4-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L212-4-6.

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L212-4-6, alinéa 11 Article L3123-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-6, alinéa 12 Article L3123-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-6, alinéa 13 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-6, alinéa 14 Article L3123-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L212-4-6, alinéas 1 à 10 Article L3123-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites
sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou
mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

La convention ou l'accord collectif doit fixer :

1° Les catégories de salariés concernés ;

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ;

3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ;

4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; une convention de branche
ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption
supérieure à deux heures ;

5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune
de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette
durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la
durée légale hebdomadaire ;

6° Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du
travail est communiqué par écrit au salarié ;

7° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit
au salarié ;

8° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette
modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié
en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif
de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord
collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord
peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de
l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa
rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la
durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu
dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du
salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire
et l'horaire moyen réellement effectué.


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