Article L212-4-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L212-4-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L212-4-7 Article L3123-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L212-4-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du
travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des
besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle
fixée à l'article L. 212-4-2.

Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable
dans l'entreprise ou l'établissement.

Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1
les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale fixée à l'article L.
212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8,
les heures effectuées au-delà des limites fixées par cet accord.

L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non travaillées. Il peut
également prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul
de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois.


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