Article L213-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L213-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L213-9 Article L3164-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L213-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut
être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont
moins de seize ans.

Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze
heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.


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