Article L220-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L220-3.

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L220-3 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L220-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés des entreprises de transport
routier, de navigation intérieure, de transport ferroviaire ainsi que des entreprises assurant
la restauration et exploitant les places couchées dans les trains. Toutefois elles ne
s'appliquent pas aux salariés, soumis à des règles spéciales, de la Société nationale des
chemins de fer français, des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, de la
Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain
régulier de voyageurs.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 220-1 et lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité le justifient, un décret peut prévoir les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à la durée minimale de repos quotidien fixée à onze heures consécutives.

En outre, par dérogation à l'article L. 220-2, pour les personnels roulants ou navigants des
entreprises de navigation intérieure, de transport ferroviaire, de transport sanitaire, de
transport de fonds et valeurs, des entreprises assurant la restauration et exploitant les
places couchées dans les trains, ainsi que pour le personnel roulant des entreprises de
transport routier de voyageurs affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne
ne dépasse pas 50 kilomètres, une convention ou un accord collectif étendu ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de
la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée au plus
tard avant la fin de la journée suivante.

Les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier, à
l'exception de celui des entreprises de transport sanitaire, de transport de fonds et valeurs
et du personnel roulant des entreprises de transport routier de voyageurs affecté à des
services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, bénéficient
d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est
supérieur à six heures, le temps de pause étant porté à au moins quarante-cinq minutes
lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à neuf heures. Les pauses
peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à
raison du temps de conduite en application du règlement (CEE) n° 3820/85 du 20
décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans
le domaine des transports par route.


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