Article L221-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L221-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L221-4, alinéa 1 Article L3132-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L221-4, alinéas 2 et 3 Article L3164-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L221-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à
l'article L. 220-1.
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit
ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans
le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de
repos consécutifs.

Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un
accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du
précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils
bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette
dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.


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