Article L223-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-11.

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L223-11 Article L3141-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la
rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la
détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de
l'année précédente ainsi que les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à
l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural et les périodes
assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant
donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle qui est prévue à l'article L. 223-2,
l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée
du congé effectivement dû.

Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas précédents ne peut être inférieure au
montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié
avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du
salaire gagné pendant la période précédant le congé et la durée du travail effectif de
l'établissement.


Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application de cette
disposition dans les professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.



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