Article L223-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-12.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L223-12 Article L3141-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du
personnel est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par la clientèle, la
rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est
évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. En aucun
cas, l'indemnité de congé payé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du
pourcentage perçu pour le service.



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