Article L223-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L223-13, alinéa 1 Article L3141-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-13, alinéas 2 et 3 Article L3141-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou
aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.


Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des
prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son
congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle qui est fixée par
l'autorité administrative compétente.


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