Article L223-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-14.

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L223-14, alinéa 1 et alinéa 4 Article L3141-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-14, alinéa 2 Article L3141-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-14, alinéa 3 Article L3141-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité
du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas
bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L.
223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du
contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu
de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de
l'employeur.

Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour
les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à
celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de
ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement
n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute
lourde de l'employeur.

Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où
l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L.
223-16.

L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants
droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé.
L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le
paiement des salaires arriérés.


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