Article L223-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L223-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L223-17 Article L3141-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la
surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs
intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes
justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.


Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs
que ceux qui sont attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement
de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1.


Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et
résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur
mission.


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