Article L223-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L223-2, alinéa 1 Article L3141-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-2, alinéa 2 Article L3141-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-2, alinéa 3 Article L3141-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-2, alinéa 4 Article L3141-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-2, alinéa 5 Article L3141-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit
à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par
mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours
ouvrables.

Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné
aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de
référence.

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L.
223-7 et L. 223-8.

L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à
congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents
n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement
supérieur.


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