Article L223-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L223-4, phrase 1 Article L3141-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-4, phrases 2 et 3 Article L3141-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les
périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de
congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et
par l'article L. 713-9 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches
prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la
réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an
pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident
du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail
effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la
détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un
apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.



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