Article L223-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L223-8.

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L223-8, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 Article L3141-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-8, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article L3141-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-8, alinéa 5 Article L3141-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L223-8, alinéas 3 et 4 Article L3141-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L223-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des
congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il
peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient
de contraintes géographiques particulières.

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à
vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du
salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus
compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque
année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de
cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le
nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un
seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus
de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce
supplément.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après
accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif
d'établissement.

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut
être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de
délégués, avec l'agrément des salariés.


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