Article L225-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L225-10.

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L225-10, alinéa 1 Article D3142-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-10, alinéa 2 phrases 2 et 3 Article D3142-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-10, alinéa 4 Article L3142-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-10, alinéa 5 Article L3142-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-10, alinéa 6 Article L3142-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L225-10, alinéas 2 et 3 Article L3142-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L225-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins un mois à
l'avance, de la date de départ en congé et de la durée de l'absence envisagée, en
précisant le nom de l'association pour le compte de laquelle la mission sera effectuée.
Le congé peut être refusé par l'employeur s'il estime qu'il aura des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus, qui doit être motivé,
est notifié au salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un
délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être directement contesté
devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier
ressort selon les formes applicables au référé.

A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé
acquis.

Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l'effectif de
l'établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément
du congé.

En cas d'urgence, le salarié peut solliciter un congé d'une durée maximale de six
semaines, sous préavis de quarante-huit heures. L'employeur lui fait connaître sa réponse
dans un délai de vingt-quatre heures. Il n'est pas, dans ce cas, tenu de motiver son refus,
et son silence ne vaut pas accord.

Le salarié remet à l'employeur, à l'issue du congé, une attestation constatant
l'accomplissement de la mission et délivrée par l'association ou l'organisation concernée.


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