Article L230-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L230-2.

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L230-2, I Article L4121-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L230-2, II Article L4121-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L230-2, III alinéa 2 Article L4121-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L230-2, III alinéa 3 Article L4121-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L230-2, III alinéa 4 Article L4612-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L230-2, IV alinéa 1 Article L4121-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L230-2, IV alinéa 2 Article L4522-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L230-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les
travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques
professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation
et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.


II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base
des principes généraux de prévention suivants :

a) Eviter les risques ;

b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

c) Combattre les risques à la source ;

d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes
de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;

g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral,
tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures
de protection individuelle ;

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit,
compte tenu de la nature des activités de l'établissement :

a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix
des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en
tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de
production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble
des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;

b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de
l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;

c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur le projet d'introduction et
l'introduction de nouvelles technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui
concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs.

IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu
de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent
coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la
santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une
entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention
pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de
cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise
extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef
d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des
mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de
l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à
son issue.


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