Article L230-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L230-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L230-3 Article L4122-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L230-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef
d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L.
122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre
soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé
ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses
omissions au travail.



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